Les impôts directs avant 1914

 

 

Avant 1914, l'ensemble des impôts directs se compose de quatre contributions, 
les quatre vieilles 

 

La contribution foncière (loi des 23 novembre - 1er décembre 1790) est assise sur les biens fonciers. C'est la taille réelle des anciens pays d'États. Elle correspond aussi à l'ancienne taille de propriété des pays de taille personnelle. Seul le propriétaire est imposé sur la valeur locative de ses biens.
La contribution personnelle mobilière (loi des 13 janvier - 18 février 1791) est assise essentiellement sur le logement. La valeur du loyer de l'habitation du contribuable devait permettre une évaluation approximative de son revenu.
La patente (loi du 2-17 mars 1791) est assise sur l'industrie et le commerce. Elle n'atteint les revenus industriels et commerciaux qu'indirectement, par le truchement du loyer, comme les autres contributions. Ainsi, par exemple, son tarif est fixé à deux ou trois sols par livre du loyer des boutiques, magasins ou ateliers (10 à 15 %).
- L'impôt des portes et fenêtres est voté un peu plus tard (loi du 4 Frimaire an VII : 24 mars 1798) par le Directoire. L'impôt est fixé sans pénétrer dans les maisons, d'après les signes extérieurs de richesse de l'habitation. En ce sens, il fait figure d'impôt idéal, ne taxant que les objets réels visibles sans porter atteinte à la liberté du contribuable dont on ne cherche pas à connaître les revenus invisibles. Il est acquitté par l'occupant et non par le propriétaire.

A ce groupe est venu s'adjoindre en 1872 un impôt sur le revenu des valeurs mobilières. En 1883, une distinction est faite à l'intérieur de la contribution foncière entre l'impôt sur la propriété bâtie et l'impôt sur la propriété non bâtie.

En règle générale, ces impôts sont perçus par l'Administration des Contributions directes par voie de rôles nominatifs. Ils sont impersonnels, proportionnels, assis sur les signes extérieurs de la richesse.

L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières fait exception. Recouvré par l'Administration de l'Enregistrement, il est impersonnel, proportionnel, mais établi d'après le revenu exact touché par le contribuable.

La contribution personnelle-mobilière, la contribution des portes et fenêtres, l'impôt foncier sur la propriété non bâtie sont de répartition.

La contribution des patentes, l'impôt foncier sur la propriété bâtie, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières sont de quotité.

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L'inadaptation des quatre vieilles

A partir de 1850, les quatre vieilles commencent à présenter certains inconvénients.

- Elles sont insensibles à l'activité économique. En effet, ce ne sont pas les résultats effectifs qui sont taxés mais un revenu présumé. La patente, par exemple, frappe indifféremment les entreprises bénéficiaires et les déficitaires. L'Etat ne profite donc pas de l'accroissement des richesses produites dans le pays.

- Leur assiette ne correspond pas à la réalité économique. La propriété immobilière sous forme de terres et d'habitations choisie comme assiette de ces impôts est de plus en plus remplacée par la richesse mobilière née du capitalisme industriel. Or celle-ci, jusqu'en 1872, n'est pas taxée.

- Elles ne sont pas justes. Leurs bases ne sont pas réévaluées régulièrement. La valeur locative des locaux, le revenu cadastral des terres, les éléments du tarif des patentes ne sont plus des données fiables.

Les quatre vieilles ne peuvent donc pas servir d'impôt à un Etat qui, en entrant dans le XXème siècle, devient interventionniste et entend assurer plus de solidarité au sein de la Nation.