L'Impôt Caillaux
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La réforme de Caillaux
régira la fiscalité française jusqu'en 1949, sinon même, par certains aspects, jusqu'en 1959 et 1970. Elle a fait de son auteur une des personnalités les plus en vue de la classe politique française au début du siècle et associe le nom de Caillaux à l'impôt sur le revenu.
L'impôt sur le revenu tel que nous le connaissons aujourd'hui a mis près d'un demi-siècle à se mettre en place.
La guerre de 1914-1918 a vu la naissance du "système Caillaux", la seconde guerre mondiale a donné lieu aux réformes de 1948, la Vème République à celles de 1959.
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A la fin du XIXème siècle et au début du XXème, plusieurs propositions visant à l'instauration d'un impôt sur le revenu global sont effectuées. Certaines prévoient que ce revenu global doit être taxé proportionnellement, d'autres qu'il doit l'être progressivement. Les techniques à utiliser diffèrent : le revenu global est soit déterminé administrativement, à l'aide de signes extérieurs, soit par déclaration.
En février 1907, Joseph Caillaux dépose son projet de loi instituant un impôt général sur le revenu. Il propose de créer sur le modèle de l'Income Tax une série d'impôts proportionnels et indépendants pour chaque catégorie de revenu et, complémentairement, un impôt progressif sur le revenu global correspondant à l'exemple de l'Einkammensteuer. Adopté par la Chambre des députés le 9 mars 1909, le projet Caillaux est finalement voté le 3 juillet 1914 par la Haute Assemblée.
Le législateur procède ensuite en deux temps : la loi du 15 juillet 1914 institue l'impôt général sur le revenu (IGR) et la loi du 31 juillet 1917 crée les impôts cédulaires. |
La Loi du 15 juillet 1914
La loi "portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1914" est promulguée par le Président de la République Raymond Poincaré. Le Ministre des finances est Joseph Noulens.
L'article 5 de la loi précise : "il est établi un impôt général sur le revenu". Cet impôt est destiné à frapper les citoyens d'après leur capacité contributive totale. Il doit faire plus ou moins payer les contribuables selon l'importance de leurs revenus. Son objectif est donc de parvenir à la justice fiscale.
L'impôt général sur le revenu s'ajoute aux impôts directs existants. Il atteint les revenus globaux des contribuables, que ceux-ci aient déjà été touchés (revenus fonciers et mobiliers) ou non (traitements, salaires, bénéfices).
"Chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa femme et des autres membres de la famille qui habitent avec lui".
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Les personnes dont le revenu imposable n'excède pas 5000F sont affranchies de l'impôt. L'impôt tient compte de la situation familiale du contribuable : une déduction de 2000 F sur le revenu annuel est prévue pour les contribuables mariés et toute personne à charge donne droit à une déduction de 1 000 F (pour chaque personne au-delà de la cinquième à charge, la déduction est portée à 1 500 F).
L'impôt général sur le revenu est progressif. Il frappe une fraction croissante des cinq tranches de revenus prévues : dans la première (de 5 000 à 10 000 F), le revenu imposable ne vaut que pour 1/5, dans la seconde, que pour 2/5, ceci jusqu'à la cinquième tranche qui taxe dans leur intégralité les revenus supérieurs à 25 000 F. Son taux est minime : 2 %. Sur l'impôt ainsi calculé, chaque contribuable a droit à une réduction de 5 % pour une personne à charge, 10 % pour deux personnes, etc... sans que la réduction puisse être au total supérieure à la moitié de l'impôt.
Les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration de leur revenu global dans laquelle ils fournissent toutes indications nécessaires au sujet de leurs charges de famille. S'ils ne produisent par leur déclaration dans les deux premiers mois de l'année, leur imposition peut être établie d'office.
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Le décret du 15 janvier 1916 est le décret d'application de la Loi du 15 juillet 1914.
Il précise que, afin de déterminer, pour chaque contribuable, le revenu total qui doit servir de base au calcul de sa contribution, les revenus provenant de sources diverses sont classés en différentes catégories (revenus des propriétés foncières bâties et non bâties, revenus des valeurs et capitaux mobiliers, revenus des professions libérales, des emplois publics et privés, retraites pensions et rentes viagères, etc...).
Pour chaque catégorie de revenus, le revenu net est constitué par l'excédent du produit brut effectivement réalisé sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
Le revenu net servant de base à l'impôt est formé par l'ensemble des revenus afférents à chaque catégorie, sous déduction des charges qui grèvent l'ensemble du revenu (intérêts des emprunts et dettes, autre impôts directs acquittés, pertes résultant d'un déficit d'exploitation d'une entreprise commerciale ...).
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L'impôt général sur le revenu est appliqué pour la première fois à partir de l'année 1916. Il porte sur les revenus réellement acquis au cours de l'année 1915.
Le décret du 17 janvier 1917 abroge le décret du 15 janvier 1916 et fournit des indications supplémentaires sur le revenu imposable, les déclarations, le contrôle des déclarations et la taxation d'office.
Un autre décret du 17 janvier 1917 fixe des délais supplémentaires aux contribuables empêchés, par suite d'un cas de force majeure, de souscrire en temps utile la déclaration d'impôt général sur le revenu : tout contribuable, mobilisé dans la zone des armées, ou dont la résidence est située dans une localité envahie ou comprise dans la zone des opérations militaires, est présumé se trouver dans un cas de force majeure et dispose, pour produire sa déclaration, d'un délai supplémentaire prenant fin au plus tard trois mois après la date de cessation des hostilités.
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La loi du 31 juillet 1917
Elle supprime les anciens impôts directs (les quatre vieilles), qui sont seulement maintenus pour les contributions locales au profit des communes et des départements, et établit un impôt sur diverses catégories de revenus.
Sont créés des impôts cédulaires qui s'ajoutent à l'impôt sur le revenu global et frappent, de façon inégale, les diverses catégories de revenus (salaires, bénéfices, etc). Les impôts cédulaires sont indépendants et proportionnels. Chacun d'entre eux est calculé sur le revenu net en appliquant un taux qui lui est propre. Les taux les plus faibles touchent les revenus du travail, les plus élevés ceux provenant exclusivement du capital.
Il existe six impôts cédulaires :
- Deux d'entre eux, l'impôt foncier des propriétés bâties et des propriétés non bâties, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, sont issus de contributions anciennes réformées, adaptées et incorporées au système nouveau par la loi du 29 mars 1914.
- Les autres sont créés par la loi du 31 juillet 1917. Il s'agit de :
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l'impôt sur les traitements et salaires,
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l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole,
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l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux,
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l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
La loi du 31 juillet 1917 précise aussi que l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers établi par la loi du 29 mars 1914 s'applique aux revenus des créances, dépôts et cautionnements.
L'impôt sur les revenus provenant des traitements publics et privés, des salaires, pensions etc... porte sur une partie du montant annuel de ces revenus qui dépasse une somme variant selon l'importance de la commune où réside le contribuable et la catégorie de revenu. Le taux de l'impôt est fixé à 3,75 %.
Le taux de l'impôt sur les bénéfices agricoles est aussi de 3,75 %.
L'impôt sur les bénéfices non commerciaux ne porte que sur une partie du bénéfice net dépassant une certaine somme qui varie suivant la résidence du contribuable. Son taux est également de 3,75 %.
Les bénéfices industriels et commerciaux sont taxés à 4,5 %, la portion du bénéfice n'excédant pas 1 500 F étant comptée pour un quart, celle comprise entre 1 500 et 5 000 F pour un demi et le surplus pour la totalité.
Le taux de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers est de 6 %, celui de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, fixé, en principal, par la loi du 29 mars 1914 à 4 % est élevé à 5 %.
Sur les impôts institués sur les revenus par la loi du 31 juillet 1917, chaque contribuable a droit à une réduction de 5 % pour une personne à charge, 10 % pour deux personnes etc... comme en matière d'impôt général sur le revenu.
La loi du 31 juillet 1917 élève à 12,50 % le taux de l'impôt général sur le revenu qui avait été établi à 10 % par la loi du 30 décembre 1916.
A partir de la loi du 31 juillet 1917, les revenus des contribuables sont donc taxés de deux façons superposées :
- l'impôt est établi par catégorie de revenus : c'est l'impôt cédulaire qui s'applique à chaque cédule, avec un barème propre ;
- un impôt complémentaire, l'impôt général sur le revenu atteint une deuxième fois les divers revenus nets déjà touchés par l'impôt cédulaire après les avoir additionnés.
Il y a finalement 7 impôts, 6 cédulaires et un général. Ces impôts sont perçus par l'Administration des Contributions Directes au moyen de rôles nominatifs à l'exception de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, créances, dépôts et cautionnements, recouvré par l'Administration de l'Enregistrement
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