ARRÊTÉ
contenant organisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Du 3 ème jour Complémentaire de l'An VIII

Les CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE, sur le rapport du ministre des finances,

ARRETENT ce qui suit;

ART. Ier II y aura un directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines, et huit administrateurs, dont deux spécialement destinés à faire des tournées extraordinaires, d'après les ordres particuliers du ministre des finances.

II. Le directeur général dirigera et surveillera toutes les opérations;

Il travaillera seul avec le ministre ;
Il donnera les instructions générales ;
Il fera former les états des produits, et en remettra les résultats au ministre ;
Il fera former les états des versements dans les caisses du trésor public ; il en remettra également les résultats au ministre.

III. Pour l'exécution du dernier paragraphe de l'article précédent, il y aura, près du directeur général un contrôleur général des recettes, qui sera nommé par le ministre des finances, sur la présentation du directeur général du trésor public.

Il sera spécialement chargé de réunir tous les états des versements faits par les receveurs de l'enregistrement dans les caisses des départements, et de s'assurer que les versements sont parvenus au trésor public.

Il remettra, tous les mois, au directeur général du Trésor public, I'état de comparaison, par département, des recettes faites, avec Ies versements effectués au trésor public.

IV. Le directeur général de l'enregistrement fera la division du travail, par matières, entre les six administrateurs; chacun d'eux sera, en conséquence, chargé de la suite d'une ou de plusieurs branches de perception dans toute l'étendue de la République. Le tableau de cette répartition sera soumis à l'approbation du ministre des finances : cette répartition ne pourra être changée qu'avec l'approbation du ministre.

V. Les administrateurs se réuniront en conseil d'administration : ce conseil sera présidé par le directeur général.

VI. Les affaires contentieuses seront rapportées dans ce conseil ; elles seront décidées à la majorité des voix. Les administrateurs seuls délibèreront : en cas de partage d'opinions, le directeur général les départagera. Il pourra, lorsqu'il le jugera nécessaire, suspendre l'effet d'une délibération afin d'en référer au ministre.

VII. Les nominations aux places de directeurs et d'inspecteurs seront présentées au ministre par le directeur général, et proposées par le ministre au premier Consul. Les nominations aux autres places seront faites, par le directeur général, en conseil d'administration.

VIII. Le directeur général présentera incessamment au ministre des finances une organisation des bureaux de Paris, adaptée aux dispositions du présent arrêté, avec la fixation du traitement des employés : le tableau de cette organisation sera soumis à l'approbation des Consuls.

IX. Le traitement du directeur général sera de vingt cinq mille francs ; il ne participera point aux remises. Le traitement des administrateurs se composera du traitement fixe actuel, et des remises, qui ne pourront porter le traitement de chaque administrateur au-delà de dix-huit mille francs.

X. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Le premier Consul,
signé BONAPARTE.
Par !e premier consul : le secrétaire d'état ; signé HUGUES B. MARET.
Le ministre des finances, signé GAUDIN,

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