ARRÊTÉ portant établissement
d'Inspecteurs généraux du trésor public.
Du 19 Fructidor An IX
LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE, vu les articles XV de l'arrêté du 1er
pluviôse an VIII, et VII du chapitre 1er du règlement
du 5 germinal suivant, relatifs à la vérification des
caisses publiques par les agents de la trésorerie ; sur
le rapport du ministre des finances,
ARRÊTENT :
| ART. 1er Les
vérificateurs généraux établis dans les divisions
militaires par l'arrêté du 22 ventôse an VIII, sont
supprimés à compter du 1er. vendémiaire an X. |
| II. Il y aura des
inspecteurs généraux du trésor public chargés de
vérifier les caisses des receveurs généraux et
particuliers, et celles des préposés des payeurs
généraux dans les divisions militaires et les
départements. Leur nombre pourra être porté jusqu'à
quinze. Ces inspecteurs devront s'assurer de la
régularité de la gestion desdits comptables, et de leur
exactitude à se conformer aux instructions qui leur
auront été transmises. |
| IIl. Lesdits inspecteurs
généraux n'auront point d'arrondissement permanent :
ils seront envoyés par le ministre des finances, ou le
directeur général du trésor public, auprès des
receveurs et payeurs, et recevront successivement ·les
ordres pour les vérifications qui seront jugées
nécessaires. |
| IV. Les pouvoirs
particuliers qui seront donnés aux inspecteurs pour la
vérification des receveurs de département et des
payeurs divisionnaires, comprendront toujours la faculté
de vérifier les préposés de ces comptables. |
| V. Les inspecteurs
généraux du trésor public dresseront procès-verbal de
leurs opérations, et en feront parvenir expédition au
ministre des finances, au directeur général du trésor
public, et au préfet de la résidence des comptables. |
| VI. Les receveurs des
contributions directes et payeurs seront tenus de
représenter aux dits inspecteurs, et sur leur
réquisition, tous leurs registres, pièces de dépenses
et valeurs qu'ils auraient en caisse : ils devront, en
outre, leur fournir tous les renseignements propres à
éclairer leur gestion, et à établir au vrai leur
situation. |
| VII. Lesdits inspecteurs
généraux sont responsables de tous abus,
malversations et négligences des comptables, qu'ils
auraient reconnus, et dont ils n'auraient pas donné
connaissance au ministre des finances et au directeur
général du trésor public. |
Le ministre des finances
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
inséré au Bulletin des lois.
Le premier Consul, signé
BONAPARTE. Par le premier Consul : le secrétaire
d'état, signé HUGUES B. MARET. Le ministre des finances
signé GAUDIN.
Fermer
cette fenêtre
|