Si quelque étranger ou voyageur s'arrête à Jougne
et y meurt intestat, ses biens tombent sous la mainmise du Seigneur qui
les devra garder un an et un jour. Si dans l'an et jour se présente un héritier
légitime du défunt la délivrance des biens lui sera faite ; mais si,
dans l'an et jour, nul héritier ne vient réclamer la succession du
voyageur
ou de l'étranger mort à
Jougne, le Seigneur peut
disposer de l'héritage à sa volonté. Tout sujet d'une seigneurie
étrangère qui vient à Jougne, y prête serment de bourgeoisie
et y séjourne un an et jour à la connaissance de son Seigneur, sans être
dans ce délai revendiqué par ce dernier, acquiert définitivement la
qualité de bourgeois ; si son seigneur le réclame dans l'an et jour, il
est obligé de faire droit a sa requête ; il peut toutefois continuer à
demeurer dans la ville ou son territoire, et s'il quitte la ville celui-ci
lui doit sauf conduit (protection) pour lui et ses meubles durant un jour
et une nuit. Tous ceux qui viennent au marché de Jougne à
quelque jour qu'il se tienne, ont droit au sauf conduit dans les limites
de la franchise de Jougne, et cela dès la veille du marché, au soleil
levant, jusqu'au lendemain au soleil couchant. Les marchands qui, entre
le lever et le coucher du soleil, dès la veille du marché en venant, ou
le lendemain en s'en retournant font commerce dans les limites de la
chatellerie de Jougne, sont obligés, pour les ventes qu'ils font durant
ces deux jours, d'acquitter envers le seigneur les mêmes droits qu'ils
paient sur le marché même. Si quelqu'un quitte le marché
sans avoir payé les droits, il doit pour éviter l'amende, retourner
lui-même, s'il le peut, Ies acquitter, ou en transmettre le montant par
messager avant même d'être rentré chez lui ; s'il ne peut faire ni
l'une ni l'autre de ces choses, il doit enfouir cet argent sous une
pierre, non loin du chemin, en plaçant de chaque côté deux autres
pierres pour reconnaître l'emplacement : s'il revient dans la huitaine
suivante reprendre son dépôt, en présence de deux prud'hommes et le
rendre au Seigneur, il sera quitte tout à la fois des droits de vente et
de l'amende. Cette forme de restitution des
droits non acquittés doit être employée a peine d'une amende de 60 sous
1 obole au profit du Seigneur. Il n'est perçu de droits sur les ventes
faites à Jougne que la veille, le jour et le lendemain des marchés ;
tout bourgeois par cela seul qu'il est bourgeois depuis an et jour, est
exempt des droits sur le marché de Jougne ; le vendeur et l'acheteur sont
tenus tous deux des droits de vente, s'ils ne sont bourgeois ; dans le cas
contraire le vendeur seul et non l'acheteur en est tenu. Chacun peut
librement vendre marchandises étalées sur sa fenêtre, à l'exception
des marchandises de boucherie. Est puni d'amende de 60 sous quiconque
enfreint les règlements du marché. Sur le marché, tout bourgeois
qui en frappe un autre doit au Seigneur la même amende qu'il devrait un
jour ordinaire. L'amende sera de 3 sous
pour le bourgeois qu frappe un étranger un jour de
marché, mais elle sera de 60 sous si c'est un étranger qui frappe un
bourgeois. Nul ne peut être arrêté dans
les limites de la ville de Jougne sans l'avis des prud'hommes établis
pour gérer les affaires dudit lieu, ou des témoins produits par son
accusateur, à moins toutefois qu'il ne soit voleur, homicide ou traître
manifeste, ou n'ait été pris en flagrant délit pour fait entraînant
une peine corporelle. Le Seigneur ne peut dans la
ville de Jougne prononcer d'amende contre les bourgeois sans l'avis des
prud'hommes, si ce n'est pour violation des règlements du marché, refus
d'obéir à une convocation pour la chevauchée, ou enfin séquestration
illégale d'un bourgeois. Le Seigneur ne peut, sans
l'aveu des prud'hommes, recevoir en sa bourgeoisie, comme aussi le
bourgeois ne peuvent admettre quelqu'un au serment de bourgeoisie, que de
l'aveu du Seigneur. Si quelqu'un est frappé dans
une lutte, il peut établir le fait par le témoignage d'un homme ou d'une
femme ; ce témoignage devra être accepté après prestation de serment,
si le témoin homme ou femme, n'est engagé comme plaideur ou à autre
titre dans un procès contre l'une des parties. Ceux qui sont plaideurs ou
parties dans un procès de ce genre ne sont point admis à être témoins.
Celui qui prétend écarter le témoignage d'un autre en alléguant qu'il
est partie ou plaideur en un procès pendant, devra prouver son dire en
produisant deux témoins. Le témoignage devra être reçu par des
prud'hommes en présence de celui contre lequel il est porté s'il en fait
la demande. Si le témoin est un bourgeois, son témoignage fait foi par
cela seul qu'il a prêté le
serment de bourgeoisie ; s'il n'est bourgeois, le témoin sera tenu de
faire serment de dire la vérité. Quiconque en frappe un autre de
son bâton ou d'une épée, qu'il y ait ou non effusion de sang, doit au
Seigneur une amende de 60 sous, le battu a droit aussi à une amende de 30
sous, s'il porte plainte avant qu'aucun témoin n'ait déposé sur le fait
; le battu perd son droit si sa plainte ne précède le témoignage ; mais
le Seigneur n'en a pas moins droit à l'amende de 60 sous, le fait une
fois avoué et constaté. Si quelqu'un, dans une rixe,
lance une pierre contre son adversaire assez violemment pour que la pierre
lancée laisse des traces sur une autre pierre ou sur un mur, sur la terre
ou sur une paroi, le coupable paiera, qu'il ait ou non manqué son coup,
une amende de 60 sous au Seigneur. Celui contre lequel il aura levé ou
lancé la pierre aura droit à une somme de trente sous, pourvu qu'il ait
porté sa plainte en temps utile comme il est dit plus haut. Tous ceux qui dans une lutte
auront tiré soit un couteau soit une épée contre leur adversaire ou
qui, de l intérieur de leur maison, auront dirigé contre lui une lance
dont le fer aura dépassé la façade d'au moins une coudée, devront 60
sous au Seigneur et 30 sous au battu s'il porte plainte comme il est dit
plus haut ; s'il y a blessure nécessitant l'appel d'un médecin, son
auteur devra payer les dépenses du médecin du blessé ; si toutefois ce
dernier estime trop haut les frais et les soins nécessités par sa
blessure, le seigneur ou son représentant assisté de deux prud'hommes
de Jougne, appréciera et taxera les dépens. Celui qui frappe quelqu'un du
poing doit au Seigneur 3 sous, et au battu 18 deniers ; Celui qui frappe du plat de la
main sans qu'il y ait effusion de sang doit au Seigneur 5 sous d'amende et
30 deniers à celui qu'il a frappé ; s'il y a effusion de sang, l'amende
sera de 60 sous pour le seigneur, de 30 sous pour le battu. Celui qui traîne à deux mains
son adversaire doit 10 sous au Seigneur et 5 sous à la partie lésée. Celui qui frappe quelqu'un du
pied devra 10 sous au Seigneur et 5 sous à la personne frappée. Celui qui déchire les habits
d'un autre doit 10 sous au Seigneur, et 5 sous à celui qui a reçu le
dommage. Celui qui enlève par violence
la chose ou les vêtements d'autrui, devra 60 sous au Seigneur,
restituera les objets dérobés et paiera en outre 30 sous à celui qu'il
aura dépouillé violemment de ses vêtements ou de ses meubles. Toutes les amendes ci - dessus
promulguées sont en tous cas acquises au Seigneur, mais les dommages -
intérêts ne sont acquis à la partie civile que si elle porte plainte
avant que le témoignage légal ne soit recueilli. Celui qui frappe quelqu'un ou
lui fait violence en sa maison devra 60 sous au Seigneur et 30 sous à sa
victime ; si cette dernière ne porte plainte, le Seigneur seul a droit à
l'amende. Toute amende est réduite à
moitié quand le coupable est une femme. Si quelque bourgeois dit à un
autre : bâtard, puant, lépreux, et que ce dernier ne le soit pas, l'amende sera de 10 sous pour le Seigneur, de 5 sous pour
l'insulté s'il a porté plainte en temps utile. Si un homme ou une femme honnêtes
frappent un gars ou une garse qui les ont injuriés, ils ne sont tenus
d'aucune amende. Si quelqu'un dit à autrui : tu es un voleur ou un
traître, sans préciser les faits qu'il reproche, il n'est point
responsable de ses paroles, et si plainte en est portée, le seigneur ne
peut exiger de lui des gages. Si les faits ont été spécifiés et qu'il
y ait plainte portée, le défenseur devra comparaître lui-même ou par
procureur, fournir des excuses admissibles et donner des gages au
Seigneur s'il l'exige ; le demandeur qui rétracte sa plainte avant d'en
avoir établi la preuve au tribunal du Seigneur, devra payer à celui-ci
une amende de 30 sous, et tenir l'accusé pour honnête homme en rétractant
ses premiers dires. Si un bourgeois porte plainte contre quelqu'un, il
n'est point tenu de donner gage, sauf le gage de bataille quand il y a
lieu à combat judiciaire ; tous ceux contre qui plainte est portée
sont tenus de déposer gage entre les mains du Seigneur ou de prêter le
serment de bourgeoisie. Tout marchand qui tient deux mesures, l'une petite
pour vendre, l'autre grande pour acheter, est à la merci du Seigneur ; le
délégué du Seigneur vérifiera et timbrera toutes mesures d'une marque
spéciale, le Seigneur ou ce délégué pourront quand ils le voudront se
faire apporter toutes mesures et briser celles qui se trouveront trop
petites ; quand le délégué du Seigneur timbrera les mesures, un droit
de marque de 3 sous lui sera payé, et une amende de 60 sous au profit du
seigneur qui punira ceux qui se serviront de mesures fausses et non timbrées. Les bouchers ne doivent bénéficier sur leur
marchandise que d'un denier par sou. Tout boucher doit exposer sa viande
et indiquer à l'acheteur sa qualité et sa nature ; s'il le trompe, il
subit une amende de 10 sous au profit du seigneur, de 5 sous au profit de
l'acheteur. Tout boucher doit être cru quand il donne par serment des
renseignements sur sa marchandise pourvu qu'il produise un second témoignage
à l'appui du sien ; s'il ne veut prêter ce serment, le serment de
l'acheteur fera foi contre lui. Les bouchers ne doivent garder de viande
fraîche que du samedi au coucher du soleil du lundi suivant, et ainsi de
suite pour les autres jours de la semaine ; s'ils en conservent plus
longtemps ils seront punis d'une amende de 3 sous et de la confiscation de
leur viande. Ces prescriptions ne sont applicables que de la fête de Pâques
à la Saint-Michel . Si un boucher confectionne de la charcuterie il est
puni de trois sous d'amende et de la confiscation de sa marchandise au
profit du Seigneur. Si un boucher met en vente de la viande provenant d'un
animal mort de maladie, il doit 60 sous d'amende, si deux témoins dignes
de foi affirment la chose à la requête du Seigneur, et que la vérité
du fait ressorte de leur témoignage. Nul boulanger ne doit avoir bénéfice
net de plus de 2 deniers par coupe de blé. Nul meunier ne doit prendre
pour sa mouture plus d'un vingt-cinquième du grain moulu. Tout fournier doit cuire le
pain à raison d'un denier par coupe de farine ; en outre il doit
contribuer pour moitié au transport à domicile de la fournée qu'on lui
confère. Tout bourgeois doit moudre au moulin seigneurial et
cuire au four banal, il est tenu d'attendre son tour un jour et une nuit.
Après ce délai d'attente, chacun est libre de faire moudre et cuire ou
bon lui semble. Nul ne peut tenir four ou moulin dans le territoire de
Jougne, fors le Seigneur. Les larrons et traîtres sont
à la merci du Seigneur à moins qu'ils ne puissent s'excuser par quelque
motif plausible. Les usuriers manifestes sont à
la merci du Seigneur. Tout détenteur de chasal situé à Jougne doit
chaque année, au seigneur 2 deniers, cens
payable à la Saint-André. Tout propriétaire de maison la peut vendre sans
licence du Seigneur, pourvu que ce soit a un habitant du lieu ; mais
l'acheteur sera tenu, pour droit de vente de donner au seigneur une coupe
de vin. Tout boulanger doit chaque année
au seigneur 2 sous et un denier de cens à la Saint-André. Chaque fois
que le Seigneur voit à l'étalage d'un boulanger un pain qui n'est pas de
bonne qualité, il le peut prendre et le montrer aux bourgeois. Si ceux-ci
trouvent ce pain de mauvais aloi, le seigneur peut le rompre et le
distribuer aux pauvres. Tout cordonnier doit au seigneur à la Saint-André,
une paire de soulier des meilleurs que celui-ci trouvera dans la boutique,
excepté toutefois 2 paires que le cordonnier peut mettre à part. Tout boucher doit payer 3 sous
à la même époque. Tout tavernier, une coupe de
vin. Dans la ville de Jougne nul ne peut hausser le prix
du vin fors le seigneur d'accord avec les bourgeois ; celui qui
contreviendra à ces règlements paiera trois sous d'amende pour chaque
mesure par lui vendue. Si quelqu'un vend son vin à la criée, il doit
le vendre en entier pour le prix annoncé ou pour un prix moindre ; s'il
agit autrement, le seigneur lève sur lui 3 sous d'amende, et peut en
outre le contraindre à reprendre son vin en remboursant les acheteurs. Le seigneur a le banvin durant
le mois d'août. Tout marchand de victuailles est tenu de vendre sur
gages qui dépassent au moins du tiers la valeur du crédit qu'il fait à
moins que ces gages ne soient déchirés ou ensanglantés. Tout tavernier est cru sur son
serment pour faits relatifs à son commerce jusqu'à concurrence d'une
somme de 5 sous, pourvu toutefois que le débiteur auquel il réclame le
montant de sa créance reconnaisse avoir pris quelque chose en sa taverne.
Celui qui quitte une taverne sans payer le prix de sa consommation et cela
malgré les protestations du tavernier qui le lui réclame, devra 60 sous
au seigneur, si deux témoins dignes de foi attestent le fait. Tout bourgeois peut gager sur le marché de Jougne
et ailleurs, pour dette reconnue et avouée si celui que l'on gage nie la
dette, et que son créancier la puisse prouver par deux témoins, ce
dernier est quitte de l'amende de 60 sous qu'il paierait au seigneur à
défaut de preuve. Dans les limites des franchises de Jougne, la règle
est la même, qu'il s'agisse de la prise de la personne même du débiteur
ou de la saisie du simple gage. Le Seigneur ou ses officiers
peuvent quand ils le veulent, imposer aux bourgeois la garde des pâturages
; quiconque usurpe à son profit quelque portion de ces pâturages, doit 3
sous d'amende au seigneur. Tout bourgeois doit au seigneur
le service militaire à cheval durant huit jours, mais aux frais de ce
dernier ; celui qui met du retard à obéir au ban de chevauchée est
obligé de servir à ses propres frais. Nul bourgeois ne doit vendre au
Seigneur plus cher qu'il vend à un autre. Le gage donné par le seigneur ne peut être vendu
qu'après un délai de quarante jours ; celui d'un chevalier ou damoiseau
demeurant à Jougne ne peut l'être qu'après quinze jours. Si le gage
donné par un tiers est vendu par son détenteur et que le tiers réclame
l'annulation de la vente, en prétendant que le gage n'a pas été vendu
conformément aux usages du lieu, deux cas peuvent se présenter : ·
ou bien le tiers était à Jougne au moment de la vente et alors il n'a que
quatorze jours pour réclamer en justice le restitution du gage en présentant
au vendeur la somme que garantissait le gage et le vendeur doit lui
restituer cet objet, à moins qu'il ne prouve qu'il l'a légitimement
vendu ; son serment suffit à faire foi de cette allégation ; ·
ou bien le tiers était absent au moment de la vente, et alors le délai est
de quarante jours, après lesquels il ne peut plus exercer de
revendication si le gage a été vendu. Huit jours après tout délai, le
propriétaire du gage le peut encore recouvrer en payant sa dette et en
donnant en sus une obole par sou. Tout bourgeois qui en un procès, produit des témoins,
doit attendre celui contre lequel il les produit jusqu'à l'heure des
noms. Cette heure une fois passée et malgré l'absence du détendeur, les
témoins pourront être entendus ; le demandeur doit tout d'abord affirmer
par serment qu'il produit de bons témoins, et le témoignage de ceux-ci
doit être porté en présence du seigneur ou des prud'hommes qui siègent
comme jury si le seigneur n'est présent. Ni les serviteurs du seigneur,
ni ceux du demandeur ne sont admis à porter témoignage. Si un homme marié est surpris
en flagrant délit d'adultère avec une femme mariée, l'amende qu'il
paiera au seigneur sera de 60 sous. Le père n'est point tenu de
laisser à son fils d'autre part d'héritage qu'une miche de pain ou un
bâton blanc. Le père n'est responsable des actes de son fils que s'il le
veut bien. Tous ceux qui remplissent ou rempliront à Jougne,
au nom du seigneur, les offices de bailli, châtelain, prévôt, sont
tenus de prendre l'avis des bourgeois du lieu quand ils auront à connaître
d'une affaire ou à la juger. Si, dans ce cas, les bourgeois sont d'une opinion
contraire, ou que leurs avis soient douteux ou partagés, l'officier peut
prendre conseil et recourir à la cour du Seigneur. Toute partie qui se
croit lésée par un jugement rendu de cette sorte a droit d'en appeler au
seigneur. Au jour fixé pour le jugement, tout plaideur doit attendre sa
partie adverse jusqu'à l'heure de vêpres ; cette heure une fois passée,
le seigneur peut adjuger par défaut l'objet du débat au plaideur qui est
présent. La partie qui pour justifier son défaut, allègue une violence
ou une spoliation, devra produire des témoins du fait. Pour toute plainte faite au
seigneur, l'amende n'est exigible que quand le seigneur a fait dûment
constater les faits. Quiconque commet un homicide à
Jougne ou dans sa banlieue ne peut rester dans la ville et son territoire
ou y entrer, s'il n'a pour se justifier des excuses tout à fait
plausibles. Quiconque, en dehors du cas où
il poursuit son animal ou son oiseau, pénètre en un jardin ou verger
clos sans permission du propriétaire devra, si l'escalade a lieu de jour,
10 sous au propriétaire ; si le délinquant est insolvable, il devra
courir nu dans toutes les rues de la ville. Si le fait a lieu de nuit,
l'amende est de 60 sous pour le seigneur, de 10 sous pour le propriétaire
; dans le cas ou le délinquant aura escaladé l'enclos en poursuivant son
animal ou son oiseau il n'est tenu que de réparer le dommage causé. Le
serment du propriétaire de l'enclos ou de quelque autre idoine personne
fera foi sur toutes ces circonstances. S le seigneur va ou est en chevauchée, tout
bourgeois qui, après avoir entendu le ban du seigneur, ne s'y sera point
rendu en armes ou n'aura point envoyé quelqu'un à sa place, devra trois
sous d'amende ; celui qui n'obéira pas à l'appel du rière-ban, devra 60
sous, à moins qu'il n'allègue et ne prouve sa maladie ou quelque autre
cause légitime d'excuse. Si le seigneur acquiert héritages, terres ou rentes
au prix d'au moins mille livres estevenantes, ou de monnaie équivalente
ayant cours à ce moment, s'il marie sa fille, ou s'il veut aller outre
mer, les bourgeois de Jougne devront l'aider de leur argent : le taux de
leur contribution sera établi par les quatre meilleurs prud'hommes de la
ville. Cet impôt devra toutefois laisser à tout bourgeois le nécessaire,
qui sera déterminé d'accord entre le seigneur et les prud'hommes. En témoignage de toutes ces choses, nous Jéhan de
Chalon dessus dit, sire d'Arlay et de Nesle, avons fait apposer notre
sceau aux présentes lettres pour assurer à tout jamais l'exécution de
ces coutumes qui resteront propres et spéciales aux bourgeois de Jougne. Donné l'an du Seigneur mil
trois cent quatorze, au mois de mars après l'annonciation". |