Charte des Coutumes de la ville et seigneurie de Jougne (DOUBS) au mois de mars mil trois cent quatorze,  

Le Château - fort de JOUX sur la route de JOUGNE (Doubs - France)

"Nous Jean de Chalon sire d'Arlay et de Nesle,
 savoir faisons à tous ceux qui verront ces présentes lettres, 
que nous ordonnons et établissons comme suit les droits et les libertés des bourgeois de JOUGNE 
ainsi que  les franchises et coutumes dudit  lieu nous réservant les privilèges qui seront spécifiés  plus bas.

Ce sont les droits et libertés franchises et coutumes que nous reconnaissons 
aux bourgeois de Jougne, sur lesquels nous retenons toutefois notre droit de seigneurie directe.  

Et d'abord le Seigneur de JOUGNE doit jurer de maintenir les coutumes du lieu ; 
les bourgeois de leur côté doivent jurer entre les mains du Seigneur de respecter ses droits et ses privilèges.

Si quelque étranger ou voyageur s'arrête à Jougne et y meurt intestat, ses biens tombent sous la mainmise du Seigneur qui les devra garder un an et un jour. Si dans l'an et jour se présente un héritier légitime du défunt la délivrance des biens lui sera faite ; mais si, dans l'an et jour, nul héritier ne vient réclamer la succession du voyageur ou de l'étranger mort à Jougne, le Seigneur peut disposer de l'héritage à sa volonté.

Tout sujet d'une seigneurie  étrangère qui vient à Jougne, y prête ser­ment de bourgeoisie et y séjourne un an et jour à la connaissance de son Seigneur, sans être dans ce délai revendiqué par ce dernier, acquiert définitivement la qualité de bourgeois ; si son seigneur le réclame dans l'an et jour, il est obligé de faire droit a sa requête ; il peut toutefois continuer à demeurer dans la ville ou son territoire, et s'il quitte la ville celui-ci lui doit sauf conduit (protection) pour lui et ses meubles durant un jour et une nuit.

Tous ceux qui viennent au marché de Jougne à quelque jour qu'il se tienne, ont droit au sauf conduit dans les limites de la franchise de Jougne, et cela dès la veille du marché, au soleil levant, jusqu'au lende­main au soleil couchant. Les marchands qui, entre le lever et le coucher du soleil, dès la veille du marché en venant, ou le lendemain en s'en retournant font commerce dans les limites de la chatellerie de Jougne, sont obligés, pour les ventes qu'ils font durant ces deux jours, d'acquitter envers le seigneur les mêmes droits qu'ils paient sur le marché même.

Si quelqu'un quitte le marché sans avoir payé les droits, il doit pour éviter l'amende, retourner lui-même, s'il le peut, Ies acquitter, ou en transmettre le montant par messager avant même d'être rentré chez lui ; s'il ne peut faire ni l'une ni l'autre de ces choses, il doit enfouir cet argent sous une pierre, non loin du chemin, en plaçant de chaque côté deux autres pierres pour reconnaître l'emplacement : s'il revient dans la hui­taine suivante reprendre son dépôt, en présence de deux prud'hommes et le rendre au Seigneur, il sera quitte tout à la fois des droits de vente et  de l'amende.

Cette forme de restitution des droits non acquittés doit être employée a peine d'une amende de 60 sous 1 obole au profit du Seigneur. Il n'est perçu de droits sur les ventes faites à Jougne que la veille, le jour et le lendemain des marchés ; tout bourgeois par cela seul qu'il est bour­geois depuis an et jour, est exempt des droits sur le marché de Jougne ; le vendeur et l'acheteur sont tenus tous deux des droits de vente, s'ils ne sont bourgeois ; dans le cas contraire le vendeur seul et non l'acheteur en est tenu. Chacun peut librement vendre marchandises étalées sur sa fenêtre, à l'exception des marchandises de boucherie. Est puni d'amende de 60 sous quiconque enfreint les règlements du marché.

Sur le marché, tout bourgeois qui en frappe un autre doit au Seigneur la même amende qu'il devrait un jour ordinaire. L'amende sera de 3 sous pour le bourgeois qu frappe un étranger un jour de marché, mais elle sera de 60 sous si c'est un étranger qui frappe un bourgeois.

Nul ne peut être arrêté dans les limites de la ville de Jougne sans l'avis des prud'hommes établis pour gérer les affaires dudit lieu, ou des témoins produits par son accusateur, à moins toutefois qu'il ne soit vo­leur, homicide ou traître manifeste, ou n'ait été pris en flagrant délit pour fait entraînant une peine corporelle.

Le Seigneur ne peut dans la ville de Jougne prononcer d'amende contre les bourgeois sans l'avis des prud'hommes, si ce n'est pour violation des règlements du marché, refus d'obéir à une convocation pour la chevauchée, ou enfin séquestration illégale d'un bourgeois.

Le Seigneur ne peut, sans l'aveu des prud'hommes, recevoir en sa bourgeoisie, comme aussi le bourgeois ne peuvent admettre quelqu'un au serment de bourgeoisie, que de l'aveu du Seigneur.

Si quelqu'un est frappé dans une lutte, il peut établir le fait par le témoignage d'un homme ou d'une femme ; ce témoignage devra être accepté après prestation de serment, si le témoin homme ou femme, n'est engagé comme plaideur ou à autre titre dans un procès contre l'une des parties. Ceux qui sont plaideurs ou parties dans un procès de ce genre ne sont point admis à être témoins. Celui qui prétend écarter le témoignage d'un autre en alléguant qu'il est partie ou plaideur en un procès pendant, devra prouver son dire en produisant deux témoins. Le témoignage devra être reçu par des prud'hommes en présence de celui contre lequel il est porté s'il en fait la demande. Si le témoin est un bourgeois, son témoignage fait foi par cela seul qu'il a prêté le serment de bourgeoisie ; s'il n'est bourgeois, le témoin sera tenu de faire serment de dire la vérité.

Quiconque en frappe un autre de son bâton ou d'une épée, qu'il y ait ou non effusion de sang, doit au Seigneur une amende de 60 sous, le battu a droit aussi à une amende de 30 sous, s'il porte plainte avant qu'aucun témoin n'ait déposé sur le fait ; le battu perd son droit si sa plainte ne précède le témoignage ; mais le Seigneur n'en a pas moins droit à l'amende de 60 sous, le fait une fois avoué et constaté.

Si quelqu'un, dans une rixe, lance une pierre contre son adversaire assez violemment pour que la pierre lancée laisse des traces sur une autre pierre ou sur un mur, sur la terre ou sur une paroi, le coupable paiera, qu'il ait ou non manqué son coup, une amende de 60 sous au Seigneur. Celui contre lequel il aura levé ou lancé la pierre aura droit à une somme de trente sous, pourvu qu'il ait porté sa plainte en temps utile comme il est dit plus haut.

Tous ceux qui dans une lutte auront tiré soit un couteau soit une épée contre leur adversaire ou qui, de l intérieur de leur maison, auront di­rigé contre lui une lance dont le fer aura dépassé la façade d'au moins une coudée, devront 60 sous au Seigneur et 30 sous au battu s'il porte plainte comme il est dit plus haut ; s'il y a blessure nécessitant l'appel d'un médecin, son auteur devra payer les dépenses du médecin du blessé ; si toutefois ce dernier estime trop haut les frais et les soins nécessités par sa blessure, le seigneur ou son représentant assisté de deux prud'hom­mes de Jougne, appréciera et taxera les dépens.

Celui qui frappe quelqu'un du poing doit au Seigneur 3 sous, et au battu 18 deniers ;

Celui qui frappe du plat de la main sans qu'il y ait effusion de sang doit au Seigneur 5 sous d'amende et 30 deniers à celui qu'il a frappé ; s'il y a effusion de sang, l'amende sera de 60 sous pour le seigneur, de 30 sous pour le battu.

Celui qui traîne à deux mains son adversaire doit 10 sous au Seigneur et 5 sous à la partie lésée.

Celui qui frappe quelqu'un du pied devra 10 sous au Seigneur et 5 sous à la personne frappée.

Celui qui déchire les habits d'un autre doit 10 sous au Seigneur, et 5 sous à celui qui a reçu le dommage.

Celui qui enlève par violence la chose ou les vêtements d'autrui, de­vra 60 sous au Seigneur, restituera les objets dérobés et paiera en outre 30 sous à celui qu'il aura dépouillé violemment de ses vêtements ou de ses meubles.

Toutes les amendes ci - dessus promulguées sont en tous cas acquises au Seigneur, mais les dommages - intérêts ne sont acquis à la partie civile que si elle porte plainte avant que le témoignage légal ne soit recueilli.

Celui qui frappe quelqu'un ou lui fait violence en sa maison devra 60 sous au Seigneur et 30 sous à sa victime ; si cette dernière ne porte plainte, le Seigneur seul a droit à l'amende.

Toute amende est réduite à moitié quand le coupable est une femme. Si quelque bourgeois dit à un autre : bâtard, puant, lépreux, et que ce dernier ne le soit pas, l'amende sera de 10 sous pour le Seigneur, de 5 sous pour l'insulté s'il a porté plainte en temps utile.

Si un homme ou une femme honnêtes frappent un gars ou une garse qui les ont injuriés, ils ne sont tenus d'aucune amende.

Si quelqu'un dit à autrui : tu es un voleur ou un traître, sans pré­ciser les faits qu'il reproche, il n'est point responsable de ses paroles, et si plainte en est portée, le seigneur ne peut exiger de lui des gages. Si les faits ont été spécifiés et qu'il y ait plainte portée, le défenseur devra comparaître lui-même ou par procureur, fournir des excuses admissi­bles et donner des gages au Seigneur s'il l'exige ; le demandeur qui rétrac­te sa plainte avant d'en avoir établi la preuve au tribunal du Seigneur, devra payer à celui-ci une amende de 30 sous, et tenir l'accusé pour hon­nête homme en rétractant ses premiers dires.

Si un bourgeois porte plainte contre quelqu'un, il n'est point tenu de donner gage, sauf le gage de bataille quand il y a lieu à combat judi­ciaire ; tous ceux contre qui plainte est portée sont tenus de déposer gage entre les mains du Seigneur ou de prêter le serment de bourgeoisie.

Tout marchand qui tient deux mesures, l'une petite pour vendre, l'autre grande pour acheter, est à la merci du Seigneur ; le délégué du Seigneur vérifiera et timbrera toutes mesures d'une marque spéciale, le Seigneur ou ce délégué pourront quand ils le voudront se faire apporter toutes mesures et briser celles qui se trouveront trop petites ; quand le délégué du Seigneur timbrera les mesures, un droit de marque de 3 sous lui sera payé, et une amende de 60 sous au profit du seigneur qui punira ceux qui se serviront de mesures fausses et non timbrées.

Les bouchers ne doivent bénéficier sur leur marchandise que d'un denier par sou. Tout boucher doit exposer sa viande et indiquer à l'acheteur sa qualité et sa nature ; s'il le trompe, il subit une amende de 10 sous au profit du seigneur, de 5 sous au profit de l'acheteur. Tout boucher doit être cru quand il donne par serment des renseignements sur sa marchandise pourvu qu'il produise un second témoignage à l'appui du sien ; s'il ne veut prêter ce serment, le serment de l'acheteur fera foi contre lui. Les bouchers ne doivent garder de viande fraîche que du samedi au coucher du soleil du lundi suivant, et ainsi de suite pour les autres jours de la semaine ; s'ils en conservent plus longtemps ils seront punis d'une amende de 3 sous et de la confiscation de leur viande. Ces prescriptions ne sont applicables que de la fête de Pâques à la Saint-Michel .

Si un boucher confectionne de la charcuterie il est puni de trois sous d'amende et de la confiscation de sa marchandise au profit du Seigneur. Si un boucher met en vente de la viande provenant d'un animal mort de maladie, il doit 60 sous d'amende, si deux témoins dignes de foi affirment la chose à la requête du Seigneur, et que la vérité du fait ressorte de leur témoi­gnage.

Nul boulanger ne doit avoir bénéfice net de plus de 2 deniers par coupe de blé.

Nul meunier ne doit prendre pour sa mouture plus d'un vingt-cinquième du grain moulu.

Tout fournier doit cuire le pain à raison d'un denier par coupe de farine ; en outre il doit contribuer pour moitié au transport à domicile de la fournée qu'on lui confère.

Tout bourgeois doit moudre au moulin seigneurial et cuire au four banal, il est tenu d'attendre son tour un jour et une nuit. Après ce délai d'attente, chacun est libre de faire moudre et cuire ou bon lui semble. Nul ne peut tenir four ou moulin dans le territoire de Jougne, fors le Seigneur.

Les larrons et traîtres sont à la merci du Seigneur à moins qu'ils ne puissent s'excuser par quelque motif plausible.

Les usuriers manifestes sont à la merci du Seigneur.

Tout détenteur de chasal situé à Jougne doit chaque année, au seigneur 2 deniers, cens  payable à la Saint-André.

Tout propriétaire de maison la peut vendre sans licence du Seigneur, pourvu que ce soit a un habitant du lieu ; mais l'acheteur sera tenu, pour droit de vente de donner au seigneur une coupe de vin.

Tout boulanger doit chaque année au seigneur 2 sous et un denier de cens à la Saint-André. Chaque fois que le Seigneur voit à l'étalage d'un boulanger un pain qui n'est pas de bonne qualité, il le peut prendre et le montrer aux bourgeois. Si ceux-ci trouvent ce pain de mauvais aloi, le seigneur peut le rompre et le distribuer aux pauvres.

Tout cordonnier doit au seigneur à la Saint-André, une paire de soulier des meilleurs que celui-ci trouvera dans la boutique, excepté toutefois 2 paires que le cordonnier peut mettre à part.

Tout boucher doit payer 3 sous à la même époque.

Tout tavernier, une coupe de vin.

Dans la ville de Jougne nul ne peut hausser le prix du vin fors le seigneur d'accord avec les bourgeois ; celui qui contreviendra à ces règlements paiera trois sous d'amende pour chaque mesure par lui vendue. Si quel­qu'un vend son vin à la criée, il doit le vendre en entier pour le prix annoncé ou pour un prix moindre ; s'il agit autrement, le seigneur lève sur lui 3 sous d'amende, et peut en outre le contraindre à reprendre son vin en remboursant les acheteurs.

Le seigneur a le banvin durant le mois d'août.

Tout marchand de victuailles est tenu de vendre sur gages qui dépassent au moins du tiers la valeur du crédit qu'il fait à moins que ces gages ne soient déchirés ou ensanglantés.

Tout tavernier est cru sur son serment pour faits relatifs à son com­merce jusqu'à concurrence d'une somme de 5 sous, pourvu toutefois que le débiteur auquel il réclame le montant de sa créance reconnaisse avoir pris quelque chose en sa taverne. Celui qui quitte une taverne sans payer le prix de sa consommation et cela malgré les protestations du tavernier qui le lui réclame, devra 60 sous au seigneur, si deux témoins dignes de foi attestent le fait.

Tout bourgeois peut gager sur le marché de Jougne et ailleurs, pour dette reconnue et avouée si celui que l'on gage nie la dette, et que son créancier la puisse prouver par deux témoins, ce dernier est quitte de l'a­mende de 60 sous qu'il paierait au seigneur à défaut de preuve. Dans les limites des franchises de Jougne, la règle est la même, qu'il s'agisse de la prise de la personne même du débiteur ou de la saisie du simple gage.

Le Seigneur ou ses officiers peuvent quand ils le veulent, imposer aux bourgeois la garde des pâturages ; quiconque usurpe à son profit quelque portion de ces pâturages, doit 3 sous d'amende au seigneur.

Tout bourgeois doit au seigneur le service militaire à cheval durant huit jours, mais aux frais de ce dernier ; celui qui met du retard à obéir au ban de chevauchée est obligé de servir à ses propres frais.

Nul bourgeois ne doit vendre au Seigneur plus cher qu'il vend à un autre.

Le gage donné par le seigneur ne peut être vendu qu'après un délai de quarante jours ; celui d'un chevalier ou damoiseau demeurant à Jougne ne peut l'être qu'après quinze jours. Si le gage donné par un tiers est vendu par son détenteur et que le tiers réclame l'annulation de la vente, en pré­tendant que le gage n'a pas été vendu conformément aux usages du lieu, deux cas peuvent se présenter :

·       ou bien le tiers était à Jougne au moment de la vente et alors il n'a que quatorze jours pour réclamer en justice le res­titution du gage en présentant au vendeur la somme que garantissait le gage et le vendeur doit lui restituer cet objet, à moins qu'il ne prouve qu'il l'a légitimement vendu ; son serment suffit à faire foi de cette allégation ;

·       ou bien le tiers était absent au moment de la vente, et alors le délai est de quarante jours, après lesquels il ne peut plus exercer de revendication si le gage a été vendu. Huit jours après tout délai, le propriétaire du ga­ge le peut encore recouvrer en payant sa dette et en donnant en sus une obole par sou.

Tout bourgeois qui en un procès, produit des témoins, doit attendre celui contre lequel il les produit jusqu'à l'heure des noms. Cette heure une fois passée et malgré l'absence du détendeur, les témoins pourront être entendus ; le demandeur doit tout d'abord affirmer par serment qu'il pro­duit de bons témoins, et le témoignage de ceux-ci doit être porté en pré­sence du seigneur ou des prud'hommes qui siègent comme jury si le seigneur n'est présent. Ni les serviteurs du seigneur, ni ceux du demandeur ne sont admis à porter témoignage.

Si un homme marié est surpris en flagrant délit d'adultère avec une femme mariée, l'amende qu'il paiera au seigneur sera de 60 sous.

Le père n'est point tenu de laisser à son fils d'autre part d'hérita­ge qu'une miche de pain ou un bâton blanc. Le père n'est responsable des actes de son fils que s'il le veut bien.

Tous ceux qui remplissent ou rempliront à Jougne, au nom du seigneur, les offices de bailli, châtelain, prévôt, sont tenus de prendre l'avis des bourgeois du lieu quand ils auront à connaître d'une affaire ou à la juger.

Si, dans ce cas, les bourgeois sont d'une opinion contraire, ou que leurs avis soient douteux ou partagés, l'officier peut prendre conseil et recourir à la cour du Seigneur. Toute partie qui se croit lésée par un jugement rendu de cette sorte a droit d'en appeler au seigneur. Au jour fixé pour le jugement, tout plaideur doit attendre sa partie adverse jusqu'à l'heure de vêpres ; cette heure une fois passée, le seigneur peut adjuger par défaut l'objet du débat au plaideur qui est présent. La partie qui pour justifier son défaut, allègue une violence ou une spoliation, devra produire des témoins du fait.

Pour toute plainte faite au seigneur, l'amende n'est exigible que quand le seigneur a fait dûment constater les faits.

Quiconque commet un homicide à Jougne ou dans sa banlieue ne peut rester dans la ville et son territoire ou y entrer, s'il n'a pour se jus­tifier des excuses tout à fait plausibles.

Quiconque, en dehors du cas où il poursuit son animal ou son oiseau, pénètre en un jardin ou verger clos sans permission du propriétaire devra, si l'escalade a lieu de jour, 10 sous au propriétaire ; si le délinquant est insolvable, il devra courir nu dans toutes les rues de la ville. Si le fait a lieu de nuit, l'amende est de 60 sous pour le seigneur, de 10 sous pour le propriétaire ; dans le cas ou le délinquant aura escaladé l'enclos en poursuivant son animal ou son oiseau il n'est tenu que de réparer le dommage causé. Le serment du propriétaire de l'enclos ou de quelque autre idoine personne fera foi sur toutes ces circonstances.

S le seigneur va ou est en chevauchée, tout bourgeois qui, après avoir entendu le ban du seigneur, ne s'y sera point rendu en armes ou n'aura point envoyé quelqu'un à sa place, devra trois sous d'amende ; celui qui n'obéira pas à l'appel du rière-ban, devra 60 sous, à moins qu'il n'allègue et ne prouve sa maladie ou quelque autre cause légitime d'excuse.

Si le seigneur acquiert héritages, terres ou rentes au prix d'au moins mille livres estevenantes, ou de monnaie équivalente ayant cours à ce mo­ment, s'il marie sa fille, ou s'il veut aller outre mer, les bourgeois de Jougne devront l'aider de leur argent : le taux de leur contribution sera établi par les quatre meilleurs prud'hommes de la ville. Cet impôt devra toutefois laisser à tout bourgeois le nécessaire, qui sera déterminé d'ac­cord entre le seigneur et les prud'hommes.

En témoignage de toutes ces choses, nous Jéhan de Chalon dessus dit, sire d'Arlay et de Nesle, avons fait apposer notre sceau aux présentes lettres pour assurer à tout jamais l'exécution de ces coutumes qui resteront propres et spéciales aux bourgeois de Jougne.

Donné l'an du Seigneur mil trois cent quatorze, au mois de mars après l'annonciation".

Fermer cette fenêtre