LES PRÉROGATIVES 
DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

Rôle de l'expert comptable. 

Lorsque l'entreprise n'élabore pas elle même sa comptabilité, elle doit obligatoirement recourir aux membres de l'Ordre des experts comptables pour cette prestation. L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée à plusieurs reprises, en confère l'exclusivité à l'expert comptable.

"Est expert-comptable ou réviseur comptable.... celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats. (Il) peut aussi organiser les comptabilités et analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économique, juridique et financier" (article 2 de l'ordonnance susvisée). 

En contrepartie de ces prérogatives qu'ils sont les seuls à pouvoir exercer, l'article 22 de l'ordonnance précise qu'"il est notamment interdit aux membres de l'ordre et aux sociétés reconnues par lui d'agir en tant qu'agent d'affaires, d'assumer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics, d'effectuer des travaux d'expertise comptable, de révision comptable ou de comptabilité pour les entreprises dans lesquelles ils possèdent directement ou indirectement des intérêt substantiels. Ils peuvent toutefois accepter des mandats gratuits d'administrateur dans des associations ou des sociétés à but non lucratif ainsi que les missions d'expert qui leur sont confiées par décision de justice. Ils peuvent aussi remplir les fonctions d'arbitre et celles de commissaire de sociétés dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales. Ils peuvent également donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés"

L'expert-comptable tient de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, des prérogatives, parfois qualifiées de monopole, dans le domaine de l'élaboration des comptes des entreprises. Ainsi, hormis l'entreprise qui peut élaborer ses propres comptes, toute personne qui tiendrait, centraliserait ou réviserait des comptabilités à titre habituel et onéreux sans être inscrite au tableau de l'Ordre, serait passible de poursuites pénales pour exercice illégal de la comptabilité. C'est à la lumière de ce principe qu'il convient de lire l'article 1649 quater D. I du CGI qui stipule que " La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert-comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre, qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité et avoir demandé tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ".  
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